En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance privative résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres indivisaires d’user du bien. La Cour de cassation a ainsi rappelé dans un...