Selon l’article 381-1 du Code Civil « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. »
Dans un arrêt du 30 novembre 2022 (Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, n° 20-22903) la cour de cassation rappelle les deux conditions cumulatives exigées par le texte susvisé.
En l’espèce, la mère avait une fragilité psychologique et l’enfant avait été placé peu de temps après sa naissance. elle ne s’était pas saisie du droit de visite médiatisé qui lui avait été accordé par le juge des enfants. Puis, ensuite, après la suppression de ce droit, elle ne s’était pas non plus saisie du droit de correspondance médiatisé qui lui avait été accordé. Elle n’avait en outre, accompli aucun acte de nature à justifier une volonté de reprise de lien avec son fils.
Ainsi, pour pouvoir considérer un enfant comme délaissé, les parents ne doivent pas avoir entretenu de relations avec leur enfant, sans en avoir été empêchés par une cause quelconque et cette absence de relations doit avoir duré au moins un an, délai apprécié au jour de la requête.