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La prestation compensatoire

9 janvier 2020by madfai0

L’article 270 du Code Civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

La prestation a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le Juge.

Cette prestation est fixée selon l’article 271 du Code Civil, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le Juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint  au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite.

L’article 274 du Code civil dispose, par ailleurs, que le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession.

En application de l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Selon l’article 276 du Code civil, le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l’âge et de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 du Code civil.

La prestation compensatoire a pour but d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusqu’alors masquée par la communauté de vie. Il s’agit toutefois de compenser le préjudice lié à la répartition des rôles dans le couple et les choix de vie opérés en commun mais pas une inégalité due à la seule équation personnelle des époux, tels que les diplômes, la force de travail ou la fortune familiale.

La prestation n’a pas pour objectif de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation.

 

madfai

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