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La loi du 13 juin 2024 n°2024-536 renforce l’ordonnance de protection et crée l’ordonnance provisoire de protection immédiate

23 juillet 2024by Madfai-admin0

Cette loi vise à compléter le dispositif déjà mis en place pour protéger les victimes de violences conjugales.(articles 515-9 et suivants du Code Civil)

Il convient de rappeler que le Juge aux affaires familiales peut rendre une ordonnance de protection (à la demande de la victime ou du parquet) dans le délai de 6 jours à compter de la fixation de la date de l’audience si existent :

  •  des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués
  • et un danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Désormais il n’est plus exigé une mise en danger de la victime ET d’un ou plusieurs enfants mais de l’un OU l’autre.

Puis, l’exigence de cohabitation n’est plus  nécessaire.

De plus, pour éviter que l’animal de compagnie soit l’enjeu de chantage ou de pressions, la loi permet désormais au Juge de décider d’attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer.

Aussi, la durée des mesures prises est allongée à 12 mois contre 6 mois auparavant à compter de la notification de l’ordonnance.

Aussi, cette loi crée une nouvelle ordonnance dans le cadre d’une personne majeure menacée d’un mariage forcé. Le juge aux affaires familiales pourra rendre une ordonnance provisoire de protection immédiate  selon  les conditions de l’article 515-13-1 du Code Civil.

« I.-Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515-10.

Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 6° et 7° de l’article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L’article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.

II.-Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515-13-1.

Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515-13-1. Il peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. »

Enfin, le nouvel article 515-13-1  du Code Civil est crée et concerne l’ordonnance provisoire de protection immédiate sollicitée par le Parquet en attendant que le Juge aux affaires Familiales statue sur la demande d’ordonnance de protection. Il est ainsi prévu :

« Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515-10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate.

L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l’article 515-11, la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515-11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515-11.

Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. »

Bien évidemment, cette nouvelle loi aggrave les sanctions en cas de non respect des obligations visées dans l’ordonnance de protection.  La peine passe à 3 ans d’emprisonnement (contre 2 auparavant) et 45.000 € d’amende (contre 15.000 € auparavant) – article 227-4-2 du Code Pénal.

Le dispositif du téléphone dit « grand danger  » est étendu au cas de l’ordonnance de protection immédiate.

Madfai-admin

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