Un père de famille est poursuivi du chef de violences sans incapacité sur ses enfants mineurs de moins de15 ans.
La Cour d’appel de METZ dans un arrêt du 18 avril 2024 indique : L’ article 371-1 du Code civil précise que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique et psychologique. Aux termes des textes internationaux et du droit positif français, un droit de correction est reconnu aux parents et autorise actuellement le juge pénal à renoncer à sanctionner les auteurs de violence dès lors que celles-ci n’ont pas causé un dommage à l’enfant, qu’elles restent proportionnées au manquement commis et qu’elles ne présentent pas de caractère humiliant.
Ainsi, il est reconnu à tout parent le droit d’user d’une force mesurée et appropriée à l’attitude et l’âge de leur enfant dans le cadre de leur obligation éducative sans pour autant être passibles de condamnations et sanctions pénales. La jurisprudence définit ainsi un seuil de tolérance entre le civil et le pénal dont les limites sont l’existence d’un dommage, la proportion au manquement et l’absence d’humiliation, le tout devant s’apprécier au regard de l’âge de l’enfant.
En l’espèce, la mère des enfants ne fait mention d’aucune trace sur ses fils à l’exception de joues rouges, les grands-parents maternels et paternels ont également indiqué n’avoir constaté aucun hématome ou autre blessure. Le médecin légiste ayant examiné les enfants n’a constaté aucune lésion tégumentaire traumatique en lien avec les faits mais retenu un retentissement psychologique en lien avec eux. Toutefois, l’expert psychologue mentionne que les enfants ne présentent aucun trouble psycho-développemental et que l’équilibre actuel de leur personnalité est plutôt harmonieux. Ils n’ont pas tenu de propos tendant à disqualifier leur père et ne rapportent pas de conséquences psychologiques qui soient en lien direct avec les comportements de leur père. il n’est pas dénoncé par les enfants de punition humiliante.
Sur le caractère disproportionné des gestes, les enfants ne mentionnent pas de fessées, claques, tirages de cheveux ou
autres gratuits mais consécutifs à des bêtises qu’ils ont pu faire, des désobéissances ou des retards exagérés dans l’exécution de certaines consignes paternelles ou des réprimandes liées au travail scolaire non fait ou mal fait.
Le prévenu a reconnu une éducation « stricte et rude » par opposition à une attitude maternelle plus laxiste.
La cour ne trouvant pas dans le dossier suffisamment d’éléments caractérisant les critères d’existence d’un dommage, de disproportion au manquement et d’humiliation permettant de sanctionner pénalement des « violences éducatives », il y a lieu de considérer que les faits relèvent d’un conflit conscient et/ou inconscient entre les parents mais de nature civile quant à l’exercice de l’autorité parentale.
Le prévenu est donc relaxé.
Et vous qu’en pensez vous ?