Dans un arrêt en date du 28 juin 2024 la cour de cassation (Ass.plén.28 juin 2024 n°22-84.760) a procédé à un revirement de jurisprudence.
Désormais, lorsque les parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous les deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si l’enfant ne réside que chez l’un de ses parents.
La cour de cassation se réfère à l’article 1242 alinéa 4 du Code Civil qui fait référence à la notion de cohabitation. La condition de cohabitation est donc considérée comme remplie dès lors que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Ce n’est que si l’enfant est confié à un tiers par un décision administrative ou judiciaire que la cour de cassation considère que la condition de cohabitation n’est pas remplie. Dans cette dernière hypothèse, la responsabilité des parents ne pourra pas être engagée même s’ils exercent en commun l’autorité parentale.