En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres indivisaires d’user du bien.
La Cour de cassation a ainsi rappelé dans un arrêt du 20 septembre 2023 n°21-23.877, que le fait pour un indivisaire de détenir, seul, les clés d’un bien indivis permet à ce dernier d’avoir seul la libre disposition du bien. Il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation.