Dans un arrêt en date du 5 avril 2023 n°21-18.201, la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que le juge ne peut jamais différer le paiement de la prestation compensatoire à la liquidation du régime matrimonial.
Cette interdiction ressort de l’article 275 du Code Civil selon lequel « Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires… »
La première échéance ne peut donc pas être retardée par le Juge qui peut seulement fixer des modalités de paiement de la prestation compensatoire dans la limite de 8 ans.