Le décret du 28 juillet 2020 n° 2020-930, définit les modalités de remise de l’enfant à un tiers de confiance en vue de l’exercice du droit de visite ou d’hébergement. – article 1180-5-1 du Code de Procédure Civile.
C’est ainsi qu’il ressort des articles 373-2-1 et 373-2-9 du Code Civil que « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le Juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. il peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public. »