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L’enrichissement sans cause et concubinage

24 février 2020by Madfai-admin0

L’enrichissement sans cause ou enrichissement injustifié est défini par le Code Civil – article 1303 – « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui  qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »

Cette action est subsidiaire – article 1303-3 du Code Civil – c’est à dire qu’elle n’est possible que si aucune autre voie de droit n’est possible ou si une autre action était possible mais que celui qui aurait pu mener cette action  en a perdu la possibilité pour des raisons de droit (ex : prescription)

En outre il faut démontrer l’enrichissement injustifié d’un patrimoine au détriment de l’autre qui s’est appauvri. Il faut une réciprocité entre les deux évènements.

Cette action est souvent invoquée lors de la rupture du concubinage.

Dans un arrêt du 11 juillet 2019 la Cour de cassation (1ère chambre Civile N° 17-28835) n’a pas retenu l’enrichissement sans cause. En l’espèce des concubins se sont séparés et l’un deux réclamait sur le fondement de l’enrichissement sans cause une créance du fait du financement des travaux sur un bien appartenant à son concubin.

La Cour de cassation explique qu’il n’est pas démontré que le concubin ait financé les travaux avec ses deniers et qu’il n’est pas établi que les travaux aient généré une plus-value sur le bien appartenant à son ex compagne. Elle rejette donc le pourvoi. « ayant relevé que si les travaux avaient été réalisés par M G avec l’aide de membres de la famille de Mme D, il n’était pas établi que celui-ci avait participé à leur financement ni que ces travaux avaient généré une plus-value pour l’immeuble, la Cour d’appel a, sans modifier les termes du litiges, légalement justifié sa décision en retenant que le patrimoine de Mme D ne s’était pas enrichi au détriment de celui de M G. »

 

Madfai-admin

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