Le recel de succession est défini à l’article 778 du Code Civil. il se caractérise par une atteinte portée volontairement par un héritier à l’égalité du partage. Par exemple la dissimulation d’une donation consentie par le défunt est constitutive d’un recel successoral ou encore l’utilisation à des fins personnelles de la carte bleue du défunt dont l’héritier avait procuration de son vivant.
Le recel de succession a pour conséquences :
– l’héritier receleur est réputé accepter purement et simplement la succession
– l’héritier receleur ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés
– si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible l’héritier devra rapporter cette donation sans pouvoir en plus prétendre à aucune part
– l’héritier receleur doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession
Bien évidemment des dommages et intérêts pourront être accordés aux autres héritiers s’ils en font la demande en justice.
Dans un arrêt en date du 6 novembre 2019 -n°18-24.332, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les demandes de rapport et de sanction du recel successoral doivent être formées uniquement à l’occasion d’une action en partage judiciaire . Les parties doivent encore être en indivision, à peine d’irrecevabilité de la demande, ce qui n’est plus le cas lorsqu’elles ont déjà procédé au partage amiable de la succession, partage amiable qui me fin à l’indivision successorale.
La cour précise que si le partage n’est que partiel ou s’il peut être remis en cause par une action en nullité ou par une action en complément de part l’action en recel de succession sera alors recevable.